C'est à la lumière de ces informations, et à l'issue d'un examen qui dot se faire au cas par cas, que sera prise votre décision d'autorisé ou non la manifestation prévue. Le non-respect des règles de sécurité ou un avis défavorable de la Commission de sécurité doit motiver un refus d'autorisation. celui-ci se justifiera également lorsqu'un projet présente un risque sérieux de trouble à l'ordre public.
Il convient à cet égard de rappeler que toute décision de refus doit être motivé.
La réglementation existante conserve donc toute sa justification, l'impératif de protection des jeunes d'abord, mais aussi des populations, ne devant pas être perdu de vue. Il s'agit, en résumé, d'apprécier les risques éventuels de la manifestation proposée en fonction des éléments contenus dans la demande.
Votre attention doit tout aussi nécessairement se porter sur les besoins de mise en place de dispositifs destinés à prévenir les atteintes éventuelles à la santé des participants ; il conviendra de favoriser l'implantation, à proximité des endroits ou se déroulent ces concerts, des organismes ou associations reconnues, susceptibles de diffuser des messages de prévention ou de prodiguer des conseils de santé. Dans un soucis de santé publique, il en sera de même pour les antennes médicales aptes à prendre en charges les urgences.
Il convient à cet égard de ne pas négliger l'hypothèse, toujours possibles de dérives, malgré les précautions sérieuses prises par les organisateurs. C'est pourquoi la plus grande vigilance doit être apportées, notamment aux abords des lieux où se déroulent ces manifestations afin d'intervenir à l'occasion de tout délit de trafic ou de revente de drogues, notamment de cachets d'ecstazy. De telles constatations devraient donner lieu à interpellation par les services de polices, de gendarmerie ou de douanes, conformément à la loi.
Enfin comme dans tout concert semblables, à forte densité de participants, les services précités procèderont également, en tant que de besoin, aux constations de toutes infractions qui se produiraient au cours de la manifestation.
- – Pour les manifestations ne faisant pas l'ojet d'une demande d'autorisation
Pour ce qui concerne les organisateurs qui continueront malgré tout à agir de manière clandestine et lorsque ces manifestations seront portées à la connaissance de l'autorité administrative, il conviendra de demander, en adaptant de façon appropriée, leur intervention aux circonstances locales,
Aux services de la police nationales ou de la gendarmerie nationale, de procéder aux contrôles nécessaires aux fins de constater éventuellement les infractions aux règles liées à l'autorisation administrative préalable de l'ordonnance du 13 octobre 1945 et à l'obligation de déclaration préalable prévue par le décret du 31 mai 1997, sans exclure la dissolution de rassemblement lorsque les conditions de sécurité ou de troubles à l'ordre public le requièrent. L'intervention des forces de l'ordre tiendra compte du caractère public ou privé de l'endroit où se tient la manifestation.
Toutes infraction, tout délit, notamment la présence éventuelle de drogues, donnera lieu, lors de ces manifestations, à interpellation des participants comme des organisateurs.
L'annexe de la présence circulaire énumère les différentes dispositions dont il peut être fait application. (NDLR : il s'agit d'une liste de décrets que bravent généralement les organisateurs de free party)
A l'occasion de ces interventions, il y aura lieu de tenir compte, dans le cas où ils pourront avoir été mis en place, des dispositifs touchant a la santé.
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Vous comprendrez tout l'intérêt qui s'attache à ce que les règles soient, en toute circonstances, scrupuleusement suivies.
Vous nous rendrez comptes des conditions dans lesquelles elles ont pu être mises en ouvres, ainsi que les effets constatés.
Document signé par :
Jean-Jacques QUEYRANNE, le secrétaire d'Etat à l'Outre-Mer, Ministre de l'Intérieur par intérim
Alain RICHARD, pour le ministère de la défense
Catherine TRAUTMANN, la Ministre de la Culture et de la Communication